Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
21/05183
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3N

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 19/00215

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par Me AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

S.A.R.L. L'INSOLENT (O BARICOCHON)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 17 Juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] a été engagé à compter du 1er octobre 2016 par la SARL O Barricochon en qualité de chef de salle, niveau 1, échelon 1 selon contrat de travail à temps partiel de 104 heures par mois moyennant un salaire mensuel brut de 1016,08 euros.

Le 22 octobre 2018 une convention de rupture était signée entre les parties.

Contestant le bien-fondé de la rupture conventionnelle, Monsieur [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 mai 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités pour rupture abusive de la relation de travail. Aux termes de ses écritures il sollicitait également la remise par l'employeur d'un bulletin de paie et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte journalière de cinquante euros.

Par jugement du 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [M] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 13 août 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, Monsieur [M] [C] conclut à la condamnation de la SARL O Barricochon à lui payer les sommes suivantes:

'18 499,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'965,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'3083,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,33 euros au titre des congés payés afférents,

'4347,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 434,72 euros au titre des congés payés afférents,

'14 142,03 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1414,20 euros au titre des congés payés afférents,

'782,50 euros à titre de rappel de salaire sur des journées faussement déclarées en absence courant septembre 2018 et octobre 2018,

'184,56 euros à titre de congés payés sur salaire d'octobre 2018,

'18 499,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'12 333,32 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos,

'4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ces mêmes écritures, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de cinquante euros par jour de retard un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2023, la SARL O Barricochon conclut au caractère infondé de l'appel en dépit de sa recevabilité, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Si dans le corps de ses écritures, la SARL O Barricochon concluait à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, cette prétention n'était pas reprise au dispositif des conclusions de l'intimée, si bien que la cour n'en est pas saisie. Au surplus il sera observé que l'appel a déféré à la cour le chef de jugement expressément critiqué par l'appelant le déboutant de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit tenu de reprendre lui-même dans sa déclaration d'appel les demandes qu'il avait formées devant le premier juge.

> Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

En l'espèce, le salarié a saisi la cour de différentes demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Ses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture sont en tout état de cause recevables.

-S'agissant de la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et sur heures supplémentaires

Au soutien de sa prétention, le salarié produit un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies d'avril 2017 juillet 2018, une copie d'un agenda, des échanges de SMS relatifs au paiement du salaire dont certains postérieurs à la signature de la convention de rupture ainsi que des attestations de clients faisant état d'une forte présence du salarié.

Monsieur [M] [C] produit par conséquent des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur qui conteste devoir une quelconque somme au salarié ne produit pas d'élément de contrôle de la durée du travail. Toutefois, il verse aux débats les courriels établis par le salarié, transmis en vue du paiement de son salaire, ainsi que l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise lequel indique avoir établi les bulletins de salaire de la société pour la période de mai 2017 à novembre 2018 à partir des données fournies mensuellement par téléphone ou par mail par Monsieur [M] [C].

Si les éléments produits par l'employeur ne présentent pas le caractère exhaustif de relevés hebdomadaires du temps de travail signés du salarié, il suffisent cependant à remettre substantiellement en cause l'étendue du préjudice allégué.

Partant, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 537,48 euros le montant du rappel de salaire dû par la SARL O Barricochon à Monsieur [M] [C], outre 53,74 euros au titre des congés payés afférents.

-S'agissant de la demande de rappel de salaire et de congés payés de septembre 2018 et d'octobre 2018

Le salarié réclame un rappel de salaire au motif que si le bulletin de salaire de septembre 2018 mentionne une absence pour maladie du 24 septembre 2018 au 30 septembre 2018 puis du 1er octobre 2018 au 14 octobre 2018, il a en réalité travaillé à ces dates.

Au soutien de sa prétention, il produit des relevés de captures d'écran de GPS faisant état de déplacements entre son domicile et son lieu de travail.

Si ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de son activité, l'employeur ne justifie pas avoir mis en demeure le salarié de justifier de son absence et ne produit pas davantage de certificat d'arrêt travail. S'il justifie d'un courriel adressé par le salarié au cabinet comptable le 29 octobre 2018 aux termes duquel, ce dernier indique lui-même une position de congés du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve de l'intégralité de la prétention de l'employeur, dès lors que la société ne justifie ni du bien-fondé de la mention portée sur le bulletin de paie ni d'éléments de contrôle de la durée de travail sur la période tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de faire droit à la demande du salarié à concurrence d'un montant total de 327,42 euros au titre des retenues indues sur salaire de septembre 2018 et d'octobre 2018, outre 32,74 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 84,25 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire indûment déduits.

-S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos

Le salarié fait valoir à cet égard qu'il ne pouvait bénéficier de son repos quotidien de onze heures consécutives.

Nonobstant l'absence d'élément probant produit par le salarié à cet égard, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve, n'ayant produit aucun élément de contrôle de la durée de travail ne justifie pas du respect de son obligation.

Pour autant, le salarié ne justifie pas de l'étendue du préjudice revendiqué.

Partant, il sera fait droit à la demande du salarié à cet égard à concurrence d'un montant de 200 euros.

> Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

En l'espèce, le salarié discute la validité de la convention de rupture sous le seul angle du défaut de qualité du représentant de l'employeur, au motif que le signataire de la convention de rupture pour le compte du gérant était un simple associé qui a de fait pris l'identité du gérant, si bien qu'il s'agit d'un faux.

Si la convention de rupture ne fait pas référence à une délégation de pouvoir, l'employeur justifie toutefois de la délégation de pouvoir de représenter la société pour toute la procédure relative à la rupture conventionnelle de Monsieur [M] [C] qu'il avait donnée au signataire le 2 octobre 2018.

Monsieur [M] [C] qui ne se prévaut d'aucun vice du consentement et ne produit pas d'élément susceptible de rapporter la preuve d'une antériorité de la convention de rupture à la délégation de pouvoir, ne justifie pas de la fausseté du pouvoir donné au signataire qui a agi pour le compte de l'employeur nonobstant la mention d'une identité erronée.

Il en résulte que le moyen soulevé n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cette convention de rupture si bien que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant imputable à aucune des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail.

> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies pour un montant de 537,48 euros sur une période de plus d'un an, ni les conditions dans lesquelles les mentions erronées ont pu être portées sur les bulletins de salaire de septembre 2018 et d'octobre 2018 ne suffisent à caractériser l'intention de dissimuler l'activité du salarié.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

> Sur les demandes accessoires

La remise d'un bulletin de paie rectificatif et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.

Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL O Barricochon supportera la charge de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SARL O Barricochon à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :

' 537,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 53,74 euros au titre des congés payés afférents,

'327,42 euros à titre de rappel sur salaire pour retenues indues de septembre 2018 et d'octobre 2018, outre 32,74 euros au titre des congés payés afférents,

'84,25 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire indûment déduits,

'200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos,

Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie rectificatif et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;

Condamne la SARL O Barricochon à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL O Barricochon aux dépens;

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 21/05183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.