Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00546
- Formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [Y] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
--------------------------
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3A
--------------------------
du 14 FEVRIER 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 FEVRIER 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 Décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [Y] [V], né le 03 Mai 1957 à [Localité 1] (16), actuellement hospitalisé au C.H. [2]
assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une décision (R.G. 24/00035) rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 06 février 2024.
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3]
[Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Février 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [Y] [V], né le 3 mai 1957, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [2] en date du 3 février 2023,
Vu les certificats médicaux mensuels ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier [2] en date des 3 mars, 3 avril, 5 mai, 5 juin et 3 juillet 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulême du 11 août 2023,
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions du directeur du centre hospitalier [2] en date des 4 septembre 2023, 6 octobre 2023, 6 novembre 2023, 4 et 5 décembre 2023, 5 janvier 2024,5 et 6 février 2024,
Vu la requête de Monsieur [Y] [V] enregistrée le 22 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême, tendant à obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [W] [Z], en date du 25 janvier 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 30 janvier 2024, rejetant la requête de M. [Y] [V] et disant que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement devait être poursuivie,
Vu l'avis du collège prévu par l'article L.3212-7 du code de la santé publique en date du 5 février 2024,
Vu l'appel formé par Monsieur [Y] [V] enregistré au greffe le 6 février 2024,
Vu les conclusions du ministère public en date du 7 février 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Vu l'avis médical du docteur [X] en date du 9 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 février 2024,
A l'audience publique,
Le tuteur de Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public, du contenu de l'avis médical établi le 9 février 2024 par le Docteur [X] et du contenu de l'avis du collège de médecins du 5 février 2024,
Monsieur [Y] [V] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation pour pouvoir intégrer un EHPAD,
Entendue Maître Bilonda, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [Y] [V] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 14 février 2024 à 15 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
En vertu de l'article L 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l'établissement d'accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, garanti par l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique aux personnes souffrant de maladie mentale. L'importance du contrôle par le juge est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d'un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux que M. [V], qui fait l'objet d'une mesure de tutelle, présente un délire paranoïde à thème sexuel dans le cadre d'une psychose schizophrénique. A la suite d'un comportement hétéro-agressif à l'égard d'une assistante sociale, il a été pendant longtemps hospitalisé à la demande d'un tiers. Il est décrit comme étant un patient froid, distant, méfiant, sans affects, sans aptitude pour une critique morale ou sociale, sans culpabilité, délirant et fétichiste. Dans le passé, il a fait preuve de comportements graves: menaces envers le personnel soignant, agression d'une assistante sociale, incendie volontaire, pulsions sexuelles pédophiles. Après plusieurs années d'hospitalisations et une stabilisation de son état psycho comportemental, une levée de l'hospitalisation sous contrainte a été tentée afin d'envisager, éventuellement, l'intégration d'un EHPAD. Cependant, les troubles du comportement (propos et gestes déplacés à l'égard du personnel soignant, courriers déplacés, demandes répétées de rendez-vous avec une couturière pour refaire ses braguettes, tentative d'ouverture de portes de voitures..) se sont rapidement majorés et ont nécessité, à compter du 3 février 2013, une nouvelle hospitalisation complète sans son consentement.
Dans son certificat médical du 5 janvier 2024, le docteur [X], qui conclut à la nécessité du maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, indique que dans les derniers temps, M. [V] est devenu revendicateur et procédurier concernant son hospitalisation notamment, qu'il continue d'avoir des comportements inappropriés dans le service auprès des patientes vulnérables (troc/achète des faveurs sexuelles, 'aide' une patiente à mettre son soutien-gorge..), qu'il est dans le déni de ses comportements déviants, et qu'il n'a aucune capacité de remise en cause ou de critique.
Le 25 janvier 2024, le Docteur [Z] a fait le même constat concluant qu'il n'y avait que peu d'évolution et que M. [V] reste froid, distant, incapable de critiquer ses conduites.
Le 5 février 2024, le collège prévu à l'article L.3212-7 du code de la santé publique a émis un avis tendant au maintien des soins psychiatriques sans consentement au-delà d'un an, au regard des troubles du comportement présentés par M. [V], lequel avait adopté des conduites déviantes dans les derniers jours sans capacité de critique et sans affect.
L'avis médical motivé du 9 février 2024 établi par le Docteur [X] mentionne que sous une apparence d'adhésion, M. [V] n'est en réalité pas en capacité ni de critique ni d'alliance. Le praticien conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
A l'audience, M. [V] exprime son souhait d'intégrer un EHPAD sans toutefois être en mesure d'indiquer lequel, affirmant faire preuve d'un meilleur comportement dans le cadre de son placement. Il indique n'avoir aucun problème d'ordre sexuel, bien qu'il explique avoir pu 'aider' une patiente à mettre son soutien-gorge 'pour lui rendre service'.
Il ressort néanmoins des éléments médicaux que M. [V] souffre toujours de troubles mentaux (un délire paranoïde à thème sexuel dans le cadre d'une psychose schizophrénique) induisant des troubles comportementaux conséquents qui, au regard de sa dangerosité psychiatrique, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, au regard de la dangerosité potentielle de M. [V], afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et ce d'autant plus que M. [V] ne présente qu'une apparence d'adhésion aux soins et n'a aucune conscience de l'ampleur de ses troubles.
Une mainlevée de la mesure est ainsi largement prématurée. La décision du premier juge sera ainsi confirmée, aucune atteinte à l'article 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant caractérisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême (RG 24/00035) en date du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions,;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [Y] [V] est soigné, à son tuteur, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3212-7Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-19Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
- Article 706-135Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 24/00546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.