Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/08638
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-1
N° RG 23/08638 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ77
Ordonnance n° 2024/M093
Mme [G] [P] épouse [O]
Représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l'incident
M. [U] [X]
Représenté par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 5 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme [G] [P] à payer à M. [U] [X] la somme de 20 000 €, outre une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 ;
Par conclusions en date du 28 juillet 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de la procédure.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de radier la procédure et de condamner Mme [P] à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l'appelante n'a pas réglé les condamnation mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Mme [P], appelante, n'a pas conclu sur l'incident de radiation.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 janvier 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, par un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, en date du 5 juin 2023, Mme [P] a été condamnée à payer à M. [X] une somme totale de 22 000 €, outre les dépens.
Il appartient à celui sur qui pèse une obligation de démonter qu'il s'en est libéré.
En l'espèce, Mme [P], appelante, ne justifie par aucune pièce s'être acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement revêtu de l'exécution provisoire.
Elle ne produit aucune pièce démontrant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de radier l'affaire.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/08638 ;
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/08638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.