Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.732
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° C 22-19.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.732 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Assurance du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurance du crédit mutuel IARD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 avril 2022), le 11 décembre 2017, le véhicule appartenant à Mme [X] a été percuté par un autre véhicule, assuré par la société Assurance du crédit mutuel IARD (l'assureur).
2. Mme [X] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices matériels.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances :
5. Selon ce texte, l'assureur, à l'encontre duquel est exercée une action directe, ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
6. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [X] une somme, correspondant à l'évaluation de ses préjudices, déduction faite du montant d'un chèque établi par l'assureur et libellé à l'ordre de M. [R] [X], l'arrêt relève que Mme [X] a elle même écrit le nom et l'adresse de ce dernier sur le constat amiable d'accident aux rubriques « preneur d'assurance / assuré » et « conducteur ». Il constate également que l'assureur a été invité à participer aux opérations d'expertise du véhicule à l'adresse de M. [R] [X].
7. Il retient que ces éléments justifient le fait que l'assureur ait enregistré M. [R] [X] en tant que tiers victime. Il ajoute que Mme [X] ne s'en explique pas et est la seule à l'origine de la mention figurant sur le constat amiable.
8. En statuant ainsi, en soustrayant des sommes payées au tiers lésé une somme versée à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurance du crédit mutuel IARD à payer à Mme [X] la somme de 453,30 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Assurance du crédit mutuel IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurance du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 22-19.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.