Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2024
Numéro de rôle
22-13.654
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° W 22-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.654 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Arisa assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son mandataire, la société Avus France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arisa assurances.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), et les productions, le véhicule automobile appartenant à Mme [M], assurée auprès de la MAIF (l'assureur), a été endommagé lors d'un accident survenu le 7 avril 2011, impliquant un scooter assuré par la société Arisa assurances.

3. L'assureur ayant dénié sa garantie, Mme [M] l'a assigné, ainsi que la société Arisa, notamment, devant un tribunal de grande instance, à fin d'indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour dire que Mme [M] est en droit de prétendre à la prise en charge, par l'assureur, des frais de remise en état et de gardiennage de son véhicule, l'arrêt relève que l'assureur se prévaut de ce que la formule « Essentiel » du contrat d'assurance en cause, dont il produit les conditions générales et particulières, ne couvre que la responsabilité civile du conducteur, et non les dommages occasionnés au véhicule de l'assuré, la garantie souscrite étant « au tiers » et non « tous risques ».

7. L'arrêt relève encore qu'aucun contrat d'assurance signé par l'assuré n'est produit, et il en déduit qu'il n'est, dès lors, pas établi que la garantie « au tiers » invoquée par l'assureur soit bien celle applicable en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré et qu'il appartenait à Mme [M] de démontrer que la garantie « tous risques » avait été souscrite, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Mme [M] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle afférente aux réparations du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3], et celle de 19 853,60 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 22-13.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.