Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
22/13385
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrée le : à Me HENNEQUIN

■

18° chambre 2ème section

N° RG 22/13385

N° Portalis 352J-W-B7G-CYE3H

N° MINUTE : 3

Assignation du : 09 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Février 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL (RCS Paris 832 910 541) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/13385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYE3H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte non signé en date du 20 février 2020, la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a donné à bail commercial à Monsieur [M] [S] des locaux composés d'un appartement de cinq pièces à usage d'habitation situé au premier étage ainsi que d'un local commercial F situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à effet au 16 juillet 2020 afin qu'y soit exercée une activité de photographie et de production d'œuvres artistiques, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 41.726,40 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Le 16 juillet 2020, Monsieur [M] [S] a émis un chèque bancaire d'un montant de 9.699,20 euros en règlement du dépôt de garantie, et un état des lieux d'entrée a été contradictoirement signé par les parties le même jour.

Lui reprochant de ne pas s'être acquitté de l'intégralité de ses loyers et charges, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a, par acte d'huissier en date du 25 août 2022, fait signifier à Monsieur [M] [S] une sommation de payer d'un montant de 69.055,74 euros.

En l'absence de règlement, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a, par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2022, fait assigner Monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/13385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYE3H

Aux termes de son assignation, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1343-2, 1728, 1729 et 1741 du code civil, de :

– la recevoir en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ; – prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [M] [S] ; – condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 84.812,24 euros en règlement des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 25 août 2022, à parfaire et à valoir sur le décompte définitif à établir au jour de la libération effective des lieux ; – ordonner la capitalisation des intérêts ; – ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; – ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [S] ; – condamner Monsieur [M] [S] à lui verser une indemnité d'occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération complète des lieux litigieux se matérialisant par la remise des clefs ; – condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [M] [S] aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS ; – rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Monsieur [M] [S], régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, au cours de laquelle le conseil de la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a remis au tribunal une copie de l'avenant n°1 au bail commercial conclu avec Monsieur [M] [S] le 4 août 2023, portant substitution du local commercial G au local commercial F, et modifiant le montant du loyer et des charges locatives.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, les parties en ayant été avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il ressort des explications fournies à l'audience qu'un avenant au contrat de bail commercial a été conclu entre la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et Monsieur [M] [S] le 4 août 2023, portant modification de la consistance des locaux donnés à bail.

Force est de constater que cette modification de l'objet du bail commercial constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023, dès lors que de ce fait, les droits et obligations des parties s'en trouvent affectés.

En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour que la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL modifie et actualise ses prétentions, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 15 mars 2023,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 31 mai 2024 à 11h30 pour signification par la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL à Monsieur [M] [S] de ses dernières conclusions actualisées,

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024

Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 22/13385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.