Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 5 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/03356
- Formation
- CABINET JAF 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/03356 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 22/03356 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPIJ
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[F]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à Me Eli-Marlay JAOZAFY Me Yasmina RACON le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [O] [F] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] DEMEURANT : Chez Monsieur et Madame [E] [F] ses parents [Adresse 3] [Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Catherine LABAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (PORTUGAL) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[O] [F] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
et
[M] [W] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (PORTUGAL)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le 25 avril 1998, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 07 décembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [W] à Madame [O] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne Madame [O] [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 22/03356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.