Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
24/00183
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/185

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QADB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 09h30

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2024 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[D] [J]

né le 21 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 09 h 57 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 14h00, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :

[D] [J]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2024 à 16h05 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 9h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- nullité de procédure : défaut de notification des droits

- diligences insuffisantes et absence de perspectives d'éloignement

- subsidiairement assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé soutient que la notification concernant la demande d'asile a été effectuée tardivement.

En l'espèce, la notification du placement en rétention a été effectuée à l'intéressé le 8 février 2024 à 9h56.

Il ressort du registre du CRA que Monsieur [J] est arrivé au CRA à 10h45.

La notification des droits en matière de demande d'asile a été faite à 10h45 donc lors de son arrivée au CRA. Elle n'est donc pas tardive comme l'a relevé le premier juge.

En outre sur la notification, la traduction en langue arabe figure, elle est donc parfaitement régulière.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [J] a été placé en rétention le 8 février 2024 suite à sa sortie de détention.

Avant même sa levée d'écrou, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 1er février 2024 pour que l'intéressé soit auditionné et que lui soit délivré un laissez-passer consulaire.

Ont été jointes à la demande le rapport d'identification, les empreintes de l'intéressé, le fichier NIST et le jugement correctionnel portant interdiction du territoire français.

Le 2 février 2024 la préfecture ayant eu une réponse des autorités algériennes ne le reconnaissant pas comme algérien a saisi par la DGEF les autorités marocaines.

Le 1er février les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies.

La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai,

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 février 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A. CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.