Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 février 2024
Numéro de rôle
23/07789
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [W] [H] Société ORALIA PIERRE & GESTION

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26OA

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [H] demeurant [Adresse 3] comparante en personne

DÉFENDERESSE Société ORALIA PIERRE & GESTION Mme [M] [T] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 09 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26OA

Par requête enregistrée le 6 octobre 2023, madame [W] [H] sollicite le remboursement par la société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], du reliquat du dépôt de garantie pour un montant de 490,50 €, outre le paiement de la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, madame [W] [H] confirme ses demandes.

La société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], citée par lettre recommandée réceptionné selon date non précisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [H] sollicite la restitution de la totalité du dépôt de garantie d’un logement situé [Adresse 1], au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie.

Le bail n’est pas produit par la requérante à l’appui de sa requête.

Mais il ressort de l’avis de la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 4]) que les bailleurs de la locataire sortante seraient monsieur et madame [P].

Or, force est de constater que ceux-ci n’ont pas été appelés à la cause pour répondre de leurs obligations contractuelles, au titre du bail signé entre les parties.

Madame [H] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes mal orientées à l’encontre de la société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], qui n’est que la mandataire des bailleurs, seuls contractants de la requérante.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Déclare irrecevables les demandes de madame [W] [H] ;

Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/07789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.