Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/06798
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [I] Madame [K] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUY
N° MINUTE : 12/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [I] Madame [K] [M] épouse [I] demeurant ensemble [Adresse 4] - Porte 143 - [Localité 2] comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de Commissaire de Justice du 28 juillet 2023, la SA D'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur et Madame [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et obtenir des condamnations provisionnelles en paiement au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d’occupation mensuelle outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
A cette date, la SA D'HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes principales, maintenant néanmoins ses demandes accessoires.
En défense, Monsieur et Madame [I] ont sollicité le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA D'HLM ICF LA SABLIERE de l'ensemble de ses demandes principales.
Par ailleurs, il convient en équité de condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à payer à la SA D'HLM ICF LA SABLIERE qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I] supporteront également in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
La présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SA D'HLM ICF LA SABLIERE de ses demandes principales ;
Condamne Monsieur et Madame [I] in solidum à payer à la SA D'HLM ICF LA SABLIERE une somme de 480 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [I] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 23/06798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.