Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/06037
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Philippe MORRON
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [N] [L]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLX
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE CDC HABITAT Société d’Economie Mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
Agissant au nom et pour le compte de la SCI LAMARTINE dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 juin 2023, le CDC HABITAT a assigné « au fond en constatation de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris » Monsieur [L], aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de règlement d'une somme de 12386,17 euros au titre des loyers impayés, de règlement d'une indemnité d'occupation et de paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette assignation mentionne une comparution à l’audience civile du Pôle civil de Proximité, audience « ACR-REFERE » du Tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023 à 10h30.
A l’audience du 10 novembre 2023, le CDC HABITAT était représenté par un conseil.
En l’absence du défendeur a été soulevée à l'audience la nullité de l’assignation en considération des mentions erronées relatives à la désignation de l’audience à laquelle le défendeur était attrait.
Le bailleur a indiqué qu’aucun grief ne résultait de ces mentions erronées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
- Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et mentionne, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, l’audience à laquelle Monsieur [L] a été attrait est une audience civile ACR au fond du pôle civil de proximité du 10 novembre 2023 à 10h30. Or, l’assignation délivrée mentionne une audience ACR-REFERE du 10 novembre 2023 à 10h30.
La différence entre les deux mentions figurant de façon contradictoire sur la même page de l'assignation, ne permet pas de considérer que l’assignation contenait une indication suffisamment précise concernant la juridiction devant laquelle la demande était portée, pour permettre au défendeur de comprendre devant quelle juridiction il devait faire valoir ses arguments et quelle décision serait rendue : ordonnance provisoire et sans autorité de chose jugée dans un cas ou jugement au fond dans l'autre cas.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 22 juin 2023 et de constater que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes du CDC HABITAT.
- Sur les mesures accessoires :
Le CDC HABITAT, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 22 juin 2023 délivrée par le CDC HABITAT à Monsieur [L] ;
Constate que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes du CDC HABITAT ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne le CDC HABITAT aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 23/06037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.