Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07757
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée à : [W]
Copie exécutoire délivrée à : EPIC
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2545
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Mme [Y] [S]
DÉFENDERESSE Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 12 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2545
Par déclaration au greffe enregistrée le 4 octobre 2023, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [U] [W] à lui payer la somme en principal de 3837,12 euros au titre de charges et loyers impayés.
Au soutien de ses demandes l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH expose que [U] [W], était locataire d’un appartement lui appartenant sis [Adresse 3] [Localité 5] depuis le 10 septembre 2004 et que cette dernière, suite à son départ des lieux au mois de février 2021 lui doit cette somme au titre de reliquats de charges et loyers dus.
Elle précise que les loyers n’étaient plus réglés depuis le 31 juillet 2017 et [U] [W] a bénéficié d’une aide du FLS de 11 000 euros et d’un relogement dans un logement plus petit. Elle bénéficiait d’un moratoire de 12 mois dans le cadre de son dossier de surendettement qui a pris fin le 3 août 2022 sans donner suite aux demandes de règlement amiable.
Au vu de cette situation, elle doit être dit bien fondée en sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et sollicite la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, [U] [W] a exposé : - que ses revenus actuel ne lui permettent pas de solder sa dette dont elle reconnait le montant ; - qu’elle sollicite donc des délais de paiement sachant qu’elle ne pourra pas régler plus de 100 euros par mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que [U] [W] ne conteste pas devoir à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 3837,12 euros au titre des loyers et charges pour son ancien logement sis [Adresse 3] [Localité 5].
En conséquence, le Tribunal condamne [U] [W] à payer cette somme à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH.
Par ailleurs, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
Le Tribunal accorde donc à [U] [W] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 3837,12 euros en 24 mensualités en versant une somme de 100 euros la première fois le 1er mars 2024 et la dernière fois le 1er février 2026, la dernière mensualité de 1437, 12 euros devant être versée le 1er mars 2026 et devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Il ne parait pas inéquitable que l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[U] [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [U] [W]à payer la somme de 3837,12 euros à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH ;
Accorde à [U] [W] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 3837,12 euros en 24 mensualités en versant une somme de 100 euros la première fois le 1er mars 2024 et la dernière fois le 1er février 2026, la dernière mensualité de 1437, 12 euros devant être versée le 1er mars 2026 et devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Déboute l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ;
Condamne [U] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/07757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.