Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
22/37600
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/37600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPTW

AJ du TGI DE [Localité 7] du 16 Novembre 2021 N° 2021/047584

N° MINUTE

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 05 Février 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Florent SUXE, avocat plaidant - # ;

DÉFENDEUR :

Madame [L] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laurence BIACABE, avocat plaidant - #D1084 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[J] [F]

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2023, en chambre du Conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les déclarations unilatérales d'acceptation annexées aux dernières conclusions des parties ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité française

ET DE

Madame [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 5] (Maroc)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 juillet 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 7] le 05 Février 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 22/37600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.