Baux professionnels - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges et/ou à la résiliation du bail et/ou à des dommages-intérêts en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
24/50487
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32UG

N°: 1-CB

Requête du : 17 Janvier 2024

RG initial 23/55101

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 13 février 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Clémence BREUIL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] [S] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025

DEFENDERESSES

La VILLE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076

La S.A.S.U. M.J.W.S. METIAS JULIEN WINE SOCIETY (LES JAJAS DE JUJU) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Harold LAFOND de l’AARPI LAFOND-SAUTELET, avocats au barreau de PARIS - #E2132

Nous, Président,

Par requête datée du 17 janvier 2024 reçue au greffe le même jour, Mme [Y] [L] a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55101.

Par courriels adressés au greffe le 23 janvier 2024, les conseils de la société MJWS METIAS JULIEN WINE SOCIETY (LES JAJAS DE JUJU) et de la Ville de [Localité 7] ont indiqué avoir été rendus destinataires de la demande formée par Mme [Y] [L].

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce, au vu des motifs exposés dans la requête, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant l’ordonnance précitée.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Rectifions comme suit l’ordonnance de référé du président de ce tribunal rendue le 10 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55101 :

- en page 1, dans la phrase:“Madame [Y] [F] [S] épouse [L], [Adresse 2]”, le chiffre “348" est remplacé par le chiffre “346" ; - en page 2, le paragraphe commençant par les mots: “ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice” et se terminant par les mots: “non représenté”, est supprimé; - en page 2, la phrase “Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.” est remplacée par la phrase suivante: “L’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Localité 3] à [Localité 6] n’a pas été enrôlée par la demanderesse.”; - en page 3, dans la première phrase du dispositif, le mot “réputée” est supprimé.

Disons qu’il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l’ordonnance du 10 octobre 2023 et des expéditions qui seront délivrées,

Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.

Le GreffierLe Président

Clémence BREUILFrançois VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/50487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.