Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
23/06806
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06806 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNYH

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] domicilié chez son conseil Maître [X] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0227

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139

MINISTERE PUBLIC

Monsieur [L] [O], Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06806 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNYH

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, concernant la durée d’une procédure pénale résultant d’une plainte qu’il avait déposée le 23 janvier 2017 auprès du procureur de la République de [Localité 4].

Par conclusions du 26 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer en l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire objet d’un litige.

Par conclusions du 17 novembre 2023, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer.

Par avis du 29 novembre 2023, le ministère public indique ne pas être opposé au prononcé d’un sursis à statuer.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 8 janvier 2024, l’incident a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat indique, sans être contesté, que l’enquête préliminaire litigieuse est toujours en cours.

Or il convient de rappeler que la charge de la preuve du dysfonctionnement allégué incombe au demandeur. Seul l’accès à l’entier dossier de l’enquête est de nature à confirmer ou à infirmer les allégations du demandeur et à apporter des éclaircissements sur le dysfonctionnement invoqué.

L’agent judiciaire de l’Etat, qui n’est pas partie à la procédure d’enquête, n’a pas accès à cette procédure. Afin de permettre aux parties de discuter pleinement les dysfonctionnements allégués, dans le respect du principe de l’égalité des armes, il est nécessaire d’attendre que la procédure litigieuse soit clôturée, soit par un avis de classement sans suite non contesté devant le procureur général ou confirmé par ce dernier, soit par la décision définitive d’une juridiction pénale.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la clôture de la procédure pénale initiée par Monsieur [G] [J] par courrier au procureur de la République de [Localité 4] du 23 janvier 2017, matérialisée par : - un avis de classement sans suite non contesté devant le procureur général ou confirmé par ce dernier, ou - une décision définitive d’une juridiction pénale sur les faits visés dans la plainte.

Réservons les dépens,

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 14 heures pour justification de l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer,

Invitons les parties à faire connaître à cette stade leur position concernant un retrait du rôle.

Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

S. NESRI B. CHAMOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/06806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.