Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/03300
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT Maître Arnaud JAGUENET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/03300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYX
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024
DEMANDEURS Madame [O] [D] demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [N] demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [B] demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [T] demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [D] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 14] (BRESIL)
Madame [P] [U] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [A] (ou [L] [G] demeurant [Adresse 11] (QC) CANADA
Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03300 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYX
Madame [H] [A](ou [H] [G]) demeurant [Adresse 10] (QC) CANADA
Monsieur [R] [A] (ou [R] [G]) demeurant [Adresse 4] (QC) CANADA
représentés par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART VUILLEROT,a vocat au barreau de PARIS,vestiaire D1694
DÉFENDERESSE Madame [O] [Z] épouse [K] demeurant Résidence [12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, Madame [O] [D], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [N], Madame [M] [B], Madame [F] [T], Monsieur [I] [D], Monsieur [C] [D], Madame [P] [U], Monsieur [V] [A], Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] ont fait assigner Madame [K] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer son expulsion, la condamner au paiement de différentes sommes au titre de la dette locative, des indemnités d’occupation, de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023 et la décision mise en délibéré au 07 août 2023. Une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier pour l'audience du 10 novembre 2023 pour permettre à la débitrice de présenter ses observations, le courrier envoyé par cette dernière en recommandé au tribunal le 12 mai 2023 n'ayant pas été remis au greffe avant l'audience du 24 mai 2023.
Lors des débats, les requérants étaient représentés par un conseil, lequel a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de sa créance à la somme de 7149,82 euros, et précisant qu'il justifie dans son dossier de plaidoirie de l'intérêt à agir des requérants, héritiers du bailleur décédé, Monsieur [E] [D].
En défense, Madame [K] née [Z] était représentée par un conseil, lequel a présenté sa situation personnelle et financière et sollicité la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Aucun diagnostic social n’a été communiqué au greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En l’espèce, il y a lieu de constater que l'assignation a été délivrée au nom de Madame [O] [D], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [N], Madame [M] [B], Madame [F] [T], Monsieur [I] [D], Monsieur [C] [D], Madame [P] [U], Monsieur [V] [A], Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A].
Or, il ressort des pièces versées par les requérants dans leur dossier de plaidoirie, que l'attestation notariale établie par l'étude RIVE GAUCE NOTAIRE, pièce numérotée 1 bis qui n'était pas mentionnée dans l'assignation, fait état des héritiers de Monsieur [E] [D], dont certains ne correspondent pas aux noms mentionnés dans l'assignation, s'agissant de Monsieur [L] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [R] [G].
Il convient dès lors de réouvrir à nouveau les débats pour permettre aux requérants de délivrer une nouvelle assignation mentionnant les identités correctement orthographiées de l'ensemble des héritiers du bailleur.
Les dépens doivent être réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 à 10h30 (audience d'acquisition de la clause résolutoire ACR fond),
Dit que les requérants devront délivrer une nouvelle assignation pour cette date, mentionnant les identités correctement orthographiées des héritiers du bailleur qui ont qualité à agir,
Dit qu'à défaut, la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation des parties à l’audience susvisée,
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 23/03300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.