Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 janvier 2024
Numéro de rôle
23/05342
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Boris ROSENTHAL

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Dominique BOUTIERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GG4

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024

DEMANDERESSE L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Dominique BOUTIERE du Cabinet SKDB Associés AARPI,vestiaire L0168

DÉFENDERESSE Madame [P] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Boris ROSENTHAL du Cabinet CHANGO AVOCATS ,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GG4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte de Commissaire de Justice du 27 mars 2023, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et obtenir des condamnations en paiement au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d’occupation mensuelle, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2023 et renvoyée au 10 novembre 2023.

A cette date, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes principales, maintenant néanmoins ses demandes accessoires.

En défense, Madame [W] a sollicité par la voix de son conseil, le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS de l'ensemble de ses demandes principales.

Par ailleurs il convient en équité de condamner Madame [W] à payer à la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] supportera également les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.

La présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS de ses demandes principales ;

Condamne Madame [W] à payer à la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 23/05342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.