Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/06002
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me DESCOURS Me LEOTY Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZX

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDEUR Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] assisté de Me Emma LEOTY, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE S.A.S. INDEXIA GROUP SADRI FEGAIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société SFAM, intervention volontaire représentées par Me Benoit DESCOURS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # P209

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZX

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, [O] [U] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société INDEXIA GROUP SADRI FEGAIER à lui payer la somme de 1532,17 euros à titre principal et la somme de 3450 euros à titre de dommages intérêts dont la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a acquis un téléphone portable en 2014 via un site appartenant au groupe INDEXIA.

Que, sans le savoir, cet achat a été lié à un contrat d’assurance souscrit auprès de la société SFAM laquelle a indûment prélevé sur son compte la somme totale de 1822,04 au titre de cotisations d’assurance sans qu’elle n’ait jamais souscrit à aucune offre.

La société SFAM a procédé à un premier remboursement de 289,87 euros le 6 février 2023.

Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.

Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord devant le conciliateur de justice intervenant en matière de conciliation conventionnelle et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord. La société SFAM est intervenue volontairement à cet accord aux côtés de la société INDEXIA. Par mail en date du 29 décembre 2023, le demandeur a indiqué avoir reçu un virement de 2109,17 euros sur son compte bancaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. ….Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». En l’espèce, les parties sont parvenues à un constat d’accord faisant état de concessions réciproques, le dit constat ne contenant pas de dispositions contraires à l’ordre public. Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 4 décembre 2023 formulée par les parties, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :   Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :   Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;

Confère force exécutoire à cet accord ;

Dit, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.

le greffierle Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/06002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.