Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/04412
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [S] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dikpeu-Eric BALE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/04412 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5HY
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [D] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDEURS Madame [Y] [X] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/04412 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5HY
Madame [S] [D] a donné à bail à madame [Y] [X], par acte sous seing privé du 27 mars 2021, un studio situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 354 €, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie de 329 €.
Monsieur [H] [M], décédé le 27 avril 2023, s’était porté caution solidaire.
Le bail a été résilié par la locataire pour le 31 août 2022.
Par requête enregistrée le 15 mai 2023, madame [S] [D] sollicite la condamnation de madame [Y] [X] à lui verser la somme de 2585 €, au titre de la remise en état locatif des lieux, outre la somme de 261,20 €, au titre des frais d’ huissier de justice.
A l’audience, madame [D] confirme ses demandes, précisant n’avoir pas retrouvé ses factures.
Madame [X], représentée par son conseil, soulignant un contexte locatif et relationnel difficile entre les parties, sollicite le rejet de la demande au titre de la remise en état qui ne serait pas justifiée, concédant toutefois que la bailleresse puisse conserver le dépôt de garantie. Subsidiairement ,il est demandé, en tant que de besoin un délai de paiement de 24 mois. Une somme de 2000 € est sollicitée , en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures déposées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’audience. Le courrier de madame [D] réceptionné par le greffe le 23 janvier 2024 doit donc être écarté des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la remise en état locatif
Il résulte de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut d’un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties, celui-ci est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, après avis préalable par huissier de justice d’au moins sept jours.
Il est établi que, par courrier du 28 août 2022, la locataire sortante a informé le mandataire de la bailleresse qu’elle ne se présenterait pas à l’état des lieux de sortie, au regard notamment des motifs de sa résiliation du bail.
Il appartenait dès lors à la bailleresse d’en prendre acte et de faire établir un l’état des lieux de sortie conformément aux dispositions susvisées. Tel n’a pas été le cas.
L’état des lieux de sortie non contradictoire ainsi que les clichés produits par madame [S] [D] se trouvent ainsi nécessairement dépourvus de force probatoire suffisante pour établir le bien-fondé de sa demande en paiement au titre des travaux litigieux de remise en état locatif qui seraient imputables à la locataire sortante.
La demande principale ainsi formée par madame [D] à l’encontre de la locataire sortante, doit ainsi être écartée.
Il sera toutefois tenu compte que madame [X] reconnaît n’avoir pu restituer l’une des clefs du studio et n’avoir pas été en mesure d’effectuer le ménage du studio avant de quitter les lieux.
Le dépôt de garantie (329 €) restera par conséquent acquis par la bailleresse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, outre les frais d’huissier de justice sollicités (261.20 €) seront laissés à la charge de madame [D] qui est déboutée pour le principal de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [X] la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant ramené à 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Dit que le dépôt de garantie d’un montant de 329 € restera acquis à madame [S] [D] ;
Déboute madame [S] [D] du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [S] [D] qui devra verser à madame [Y] [X] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/04412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.