Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/06690
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/06690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 12 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJT

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Société Banque Populaire Rives de Paris a assigné Monsieur [W] [X] pour le voir condamner à lui payer :

- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.

Le demandeur sollicite en outre : - pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ; - pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - la capitalisation des intérêts - la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience de plaidoirie, la société Banque Populaire Rives de Paris sollicite de la juridiction qu’elle condamne Monsieur [W] [X] à lui payer :

- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.

Le demandeur sollicite en outre : - pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ; - pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - la capitalisation des intérêts - la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ;

EN DEFENSE

Monsieur [W] [X] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction qu’elle condamne Monsieur [W] [X] à lui payer :

- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.

Le demandeur sollicite en outre : - pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ; - pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - la capitalisation des intérêts - la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ;

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :

- les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes ;

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

- offre de prêt personnel ; - historique de compte - décompte de créance - tableau d'amortissement - mise en demeure

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 18 583,88 Euros

Attendu que l'indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : " le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”

Attendu qu'en l'espèce ,Monsieur [W] [X] est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement .

Attendu qu'en l'espèce, les intérêts de retard courent : - pour la somme de 18 583,88 Euros au taux de 3,76 % à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge de Monsieur [W] [X] des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [X] ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition réputé contradictoire et en premier ressort

Vu l'article 1343-5 du Code Civil;

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à La Société Banque Populaire Rives de Paris : - la somme de 18 583,88 Euros, avec intérêts au taux de 3,76 % à compter de la mise en demeure en date du 21/02/2023. - la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle

Prononce la capitalisation des intérêts.

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [X] Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/06690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.