Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
22/38691
Formation
JAF section 2 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/38691 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLC

N° MINUTE

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 12 février 2024

Articles 233 et 234 du Code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Noellia AUNON, avocate au barreau de PARIS, #R241

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Maître Coralie GAFFINEL, avocate au barreau de PARIS, #A624

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[D] [Y]

LE GREFFIER

Farida MEHRI, greffier présent lors des débats Faouzia GAYA, greffier présent lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience tenue le 05 décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 1er septembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2021 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 2) du 29 novembre 2022 ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce de Madame [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [U] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G], [N], [R], [F] [B] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Sarthe)

ET DE

Monsieur [U], [L], [V] [O] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Eure) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 23 juillet 2011 à la mairie de [Localité 9] et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 22 septembre 2021 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [G] [B] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [G] [B] tendant à ordonner la remise des effets personnels des époux ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant mineur : [H], [A], [X], [S], [I] [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents qui s'exercera, sauf meilleur meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

En périodes scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, du lundi soir à la sortie d'école au lundi matin suivant à la rentrée des classes, à charge pour chacun des parents de récupérer ou faire récupérer l'enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,

Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, avec un partage par quinzaine l'été selon la même alternance,

Étant précisé que, sauf meilleur accord entre les parents : - la date de bascule pour les vacances scolaires est fixée au samedi à 12h00 pour les petites vacances et samedi à 18h pour les grandes vacances scolaires, le parent dont la semaine de vacances avec l'enfant se termine devant accompagner l'enfant chez l'autre parent, - les vacances scolaires débutent à la fin du dernier jour d'école dès la sortie des classes, le parent qui termine les vacances avec l'enfant doit le conduire à l'école pour la reprise des classes ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, fournitures scolaires, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire, voyages scolaires et séjours linguistiques,...) de l'enfant, préalablement décidés d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents, sur production du justificatif de la dépense considérée et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [U] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissiare de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Faouzia GAYA, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à [Localité 13] le 12 Février 2024

Faouzia GAYA Camille ODELIN Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 22/38691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.