Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07936
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [T] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACP
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [W] [G], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE Madame [T] [K] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 09 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACP
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2021, l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti, une convention d’occupation précaire à madame [T] [K], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Madame [K] a été relogée dans ce logement qu’elle a occupé provisoirement du 24 juin 2021 au 14 mars 2022 suite à des désordres dans son appartement, date à laquelle elle a réintégré celui-ci ([Adresse 3]).
Par requête enregistrée le 13 octobre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH sollicite la condamnation de madame [K] au paiement d’un solde locatif pour un montant de 995,14 euros. Une somme de 200 euros est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le bailleur, dûment représenté, confirme ses demandes, actualisant en baisse le solde locatif pour un montant de 911,54 euros.
Madame [K], régulièrement citée, par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif
La demande est recevable et régulière.
Elle est bien fondée, concernant la dette locative pour un montant de 911,54 euros, par les justificatifs produits (convention d’occupation, courriers de [Localité 4]-HABITAT, décompte du 24/06/21 au 14/03/22, notamment).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement pour le montant de 911,54 euros, au titre de la dette locative du 24/06/21 au 14/03/22.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de madame [K].
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne madame [T] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 911,54 euros au titre du solde locatif du 24/06/21 au 14/03/22 et aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/07936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.