Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
24/32275
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 24/32275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C255P

N° MINUTE : 7

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil

Rendu le 13 Février 2024

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [H] [Y] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Sophie JAEGLE CEOARA, Avocat au Barreau de Paris, L0137

ET

Monsieur [X] [F] [Adresse 5] [Localité 8]

Représenté par Maître Pascale MULLER, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 3] ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[M] [G]

LE GREFFIER

[Z] [U]

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du Conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu la requête conjointe en date du 20 juin 2023 et le procès-verbal d'acceptation en date du 16 janvier 2024,

PRONONCE, en application de l’article 233 du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

"Madame [H] [Y] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]

et de

"Monsieur [X], [S], [P] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (Bas-Rhin)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 20 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [H] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 440 € (QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle).

Fait à [Localité 10] le 13 Février 2024

Amélie BOUILLIEZ [M] [G] Greffière Juge placée aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/32275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.