Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
22/14043
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFB

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [O] [U] [L] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3]

EIRL [X] [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.R.L. ENERGIE FRANCE EXPERTISES [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Décision du 05 Février 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFB

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

PARTIE INTERVENANTE

Société ANGEL HAZANE & DUVAL, intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENERGIE FRANCE EXPERTISES [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Eric MADRE, Juge

assisté de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2023, prorogé au 05 Février 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 4 novembre 2022, Monsieur [Z] [X], Madame [O] [U] [L] épouse [X], l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : in limine litis - prononcer la nullité de l’assignation en date du 4 novembre 2022 en ce qu’elle a été délivrée au nom et pour le compte de l'entreprise individuelle à responsabilité [X] ; - surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 mars 2022 par Monsieur [Z] [D] [X] entre les mains du doyen des juges d’instruction près le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de parquet 22.138.000.389 ;

sur l’irrecevabilité des demandes, - déclarer d’ores et déjà irrecevables les demandes formées par Madame [O] [U] [L] épouse [X], l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises en raison d’un défaut de qualité à agir ;

à titre subsidiaire sur l’irrecevabilité des demandes, - juger que seule Madame [O] [U] [L] épouse [X] dispose de la qualité à agir au titre du seul préjudice moral, et déclarer irrecevable le surplus des demandes formées par Madame [O] [U] [L] épouse [X], l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises en raison d’un défaut de qualité à agir ;

en tout état de cause, - réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [U] [L] épouse [X], l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, Monsieur [Z] [X], Madame [O] [U] [L] épouse [X], l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises demandent au juge de la mise en état de : - rejeter l’exception de nullité soulevée par l’agent judiciaire de l’État ; - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’État ; - dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; - dire leur action valable et recevable ; - renvoyer l’examen de la procédure à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de l’agent judiciaire de l’État ; - réserver les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, aux dépens de l’incident.

Par avis du 30 octobre 2023, le procureur de la République estime que l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [X] ne dispose pas de la personnalité morale distincte de son dirigeant, et donc n'a pas capacité à ester en justice, de sorte que l'assignation est nulle, sans toutefois invalider l'action engagée par les autres demandeurs ; que, seul Monsieur [X] étant partie aux procédures critiquées, Madame [O] [U] [L] épouse [X] peut être considérée comme victime par ricochet uniquement en ce qu'elle invoque un préjudice moral, sans pouvoir être considérée comme telle au titre de ses demandes indemnitaires patrimoniales ; que l'entreprise individuelle à responsabilité [X] et la société Energie France Expertises ne paraissent pas pouvoir être considérées comme victimes par ricochet ; et que, les procédures pénales paraissant achevées, le secret de l'enquête ou de l'instruction n'est plus de nature à empêcher la communication des pièces de procédure, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 6 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 18 décembre 2023, prorogé au 5 février 2024 pour indisponibilité du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité :

L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 121 de ce même code dispose encore que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en résulte qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

Par ailleurs, l'article L. 526-6 du code de commerce dispose que, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Par dérogation, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire. Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ».

Il résulte de ce texte qu'une entreprise individuelle à responsabilité est dépourvue de la personnalité morale (voir cour d'appel de Paris 10 janvier 2023 RG 21/07004).

Il s'ensuit qu'est nulle l'assignation introductive de la présente instance en ce qu'elle a été délivrée au nom de l'entreprise individuelle à responsabilité [X], dépourvue de la personnalité juridique.

Cet état de fait est source d'une nullité de fond, qui peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief.

Il convient dès lors d'annuler l'acte introductif d'instance en ce qu'il a été délivré au nom de l'entreprise individuelle à responsabilité [X].

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Par ailleurs, l'article 782 du même code permet au juge de la mise en état d'inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

En l'espèce, compte tenu de la pièce nouvelle produite en cours de délibéré par l'agent judiciaire de l'Etat pour démontrer l'existence d'une information judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis et des notes en délibéré produites de part et d'autres sans autorisation, ni sollicitation du juge de la mise en état, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et de permettre la mise à jour des demandes, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter les parties, le cas échéant, à procéder à la régularisation de conclusions d'incident récapitulant leurs observations sur la demande de sursis à statuer et la fin de non-recevoir soulevée.

Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de connaître le numéro d'enregistrement de l'information judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis à l'initiative de Monsieur [Z] [X], information requise pour circonscrire un éventuel sursis à statuer.

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état,

- Disons nulle l’assignation en date du 4 novembre 2022 en ce qu’elle a été délivrée au nom et pour le compte de l'entreprise individuelle à responsabilité [X], ainsi que les actes de procédure subséquents effectués en son nom, ladite nullité étant sans incidence sur la régularité des actes de procédures diligentés à l’égard des autres parties ; - Ordonnons la réouverture des débats pour le surplus de l'incident ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mai 2024 à 14 heures (salle indiquée sur les panneaux d'affichage) aux fins de : - production par la partie la plus diligente d'une pièce mentionnant le numéro d'enregistrement de l'information judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis à l'initiative de Monsieur [Z] [X] ; - conclusions d'incident récapitulatives des parties sur les nouvelles pièces produites et les moyens de fait et de droit soulevés depuis le 6 novembre 2023 ; - Disons que les demandeurs devront conclure sur les incidents avant le 18 mars 2024, et l'agent judiciaire de l'Etat avant le 29 avril 2024 ; - Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

S. NESRI E. MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 22/14043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.