Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/06144
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [K] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [H] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 09 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2023, monsieur [K] [H] sollicite le remboursement de la somme frauduleuse de 1750 euros par la SA BNP PARIBAS payée avec sa carte bancaire pour une course de taxi affichée pour 25 euros. Il est également demandé le paiement de la somme 750 euros, à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, monsieur [H] confirme ses demandes.
La BNP PARIBAS, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les demandes principales
La demande est régulière et recevable.
En application des articles L.133-19 et L.133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
Force est de constater que BNP PARIBAS, défaillante à la présente instance dont elle était pourtant informée, ne rapporte pas les preuves qui lui incombe, en application des dispositions susvisées.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1750 euros, débitée pour un montant inhabituel sur le compte du requérant.
La demande de dommages-intérêts n’est en revanche pas suffisamment spécifiée au dossier pour être accueillie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la SA BNP PARIBAS à rembourser à monsieur [K] [H] la somme de 1750 euros ;
Rejette sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société défenderesse aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/06144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.