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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 février 2024
Numéro de rôle
23/06144
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée le : à : M. [K] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [H] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 09 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI

Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2023, monsieur [K] [H] sollicite le remboursement de la somme frauduleuse de 1750 euros par la SA BNP PARIBAS payée avec sa carte bancaire pour une course de taxi affichée pour 25 euros. Il est également demandé le paiement de la somme 750 euros, à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, monsieur [H] confirme ses demandes.

La BNP PARIBAS, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes principales

La demande est régulière et recevable.

En application des articles L.133-19 et L.133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.

Force est de constater que BNP PARIBAS, défaillante à la présente instance dont elle était pourtant informée, ne rapporte pas les preuves qui lui incombe, en application des dispositions susvisées.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1750 euros, débitée pour un montant inhabituel sur le compte du requérant.

La demande de dommages-intérêts n’est en revanche pas suffisamment spécifiée au dossier pour être accueillie.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la SA BNP PARIBAS à rembourser à monsieur [K] [H] la somme de 1750 euros ;

Rejette sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société défenderesse aux dépens de l’instance.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/06144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.