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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/05034
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE S.E.L.A.R.L AXYME ( Maître Didier Courtoux) La société STUDIO BERCOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3J dossier joint RG 23/6443

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDEURS -Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4] - Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2] - Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2] tous trois représentés par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273

DÉFENDERESSES La société STUDIO BERCOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Intervenant forcé : La S.E.L.A.R.L AXYME prise en la personne de Maître Didier Courtoux demeurant [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STUDIO BERCOT non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3J

Par exploit d'huissier, Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner la SARL Studio BERCOT aux fins de:

Condamner la SARL STUDIO BERCOT à payer à Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] la somme de 3900,00 Euros en principal au titre du remboursement de la prestation inexécutée

Condamner la SARL STUDIO BERCOT à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la SARL STUDIO BERCOT aux dépens.

Par nouvel exploit d'huissier,

Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société studio BERCOT aux fins de :

Joindre la présente assignation à la procédure engagée contre la société STUDIO BERCOT

Constater l'intervention de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société studio BERCOT

Constater la reprise de l'instance

Fixer la créance de Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] au passif à la somme de 5400,00 Euros ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

A l'audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction de :

Joindre la présente assignation à la procédure engagée contre la société STUDIO BERCOT

Constater l'intervention de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société studio BERCOT

Constater la reprise de l'instance

Fixer la créance de Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] au passif à la somme de 5400,00 Euros ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

La société studio BERCOT, citée régulièrement devant la juridiction est non comparante, ni représentée à l'audience de plaidoirie

La SELARL AXYME en qualité de mandataire judiciaire conféré par jugement du tribunal de commerce de Paris le 26/05/2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL STUDIO BERCOT cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il apparait d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 23/05034 et N° 23/0 6443

Attendu que les parties demanderesses sollicitent de la juridiction de

Joindre la présente assignation à la procédure engagée contre la société STUDIO BERCOT

Constater l'intervention de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société STUDIO BERCOT

Constater la reprise de l'instance

Fixer la créance de Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] au passif à la somme de 5400,00 Euros ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Attendu que les défendeurs sont non comparants à l'audience de plaidoirie

Attendu que les parties demanderesses versent aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes : -certificat de scolarité -Attestation de payement et relevé de compte -certificat médical du 28/03/2022 -courrier du STUDIO BERCOT -mise en demeure -Bulletin de non conciliation -jurisprudence -Courrier d'adressage -Certificat médical du 10/10/2022 -Assignation déclaration de créance extrait BODACC

Attendu que les pièces versées aux débats justifient que Madame [N] [R] n'a pas pu poursuivre sa scolarité pour un problème médical justifié par deux de certificats médicaux problème médical qui constitue et qui correspond à un cas de force majeur qu'il convient de faire droit en conséquence à la demande de remboursement sollicité à hauteur de 3900,00 Euros

Qu'il convient en conséquence de fixer la créance de Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] au passif à la somme de 3900,00 Euros ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire

Prononce la jonction des dossiers N° 23/05034 et N° 23/06443

Constate l'intervention de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société STUDIO BERCOT

Constate la reprise de l'instance

Fixe la créance de Madame [N] [R], Madame [N] [S] et Monsieur [N] [E] au passif à la somme de 3900,00 Euros ;

Condamne la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société STUDIO BERCOT, au payement de la somme de 500,00 euros au titre de l’artcile 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Mets les dépens à la charge de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société STUDIO BERCOT

Le GreffierLe Juge

Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3J

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/05034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.