Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 19/36977
- Formation
- JAF section 2 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 19/36977 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQJ3N
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 12 Février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [Adresse 6] [Localité 1] [Localité 1] BELGIQUE
Représenté par Me Juliette GRISET, Avocat, #R0193
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 9]
Représentée par Me Valérie COURTOIS, Avocat, #R0129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI, lors des débats
Faouzia GAYA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ;
VU l'ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2020 ;
VU l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022 ;
VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) du 9 mars 2023 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [F] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [R] le divorce de :
Madame [T], [V], [I] [G], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (Var)
et de
Monsieur [F], [H], [D] [R], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8], province de Yunnan (Chine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1966 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 21 octobre 1966 à la mairie de [Localité 9] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 3 juillet 2003 ;
RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [T] [G] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [G] tendant à dire qu'elle occupera le bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] (lot n°63 et 38) moyennant le règlement de la taxe d'habitation jusqu'à la vente du bien immobilier et que les autres charges afférentes à ce bien seront mises à la charge de Monsieur [F] [R] (charges de copropriété et taxes foncières) conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [R] tendant à dire et juger que l'occupation de l'ancien domicile conjugal par Madame [T] [G] sera à titre onéreux à compter du 3 juillet 2003 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, ou très subsidiairement, à compter de la date du 19 juillet 2018 ;
DEBOUTE les parties de leur demande liquidative tendant à prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonner les comptes entre les parties et les opérations de partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [T] [G] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens, avec distration au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN Greffier Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 19/36977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/36977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.