Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/02010
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1]
Copie conforme délivrée le : à : Me Morgane SIMSEK Me Xavier ODINOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS5Q
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Morgane SIMSEK, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/019759 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE S.A.S. FREECARS - HIFLOW dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 09 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWS5Q
Par requête du 1er avril 2022, monsieur [D] [Z] sollicite la condamnation de la SAS FREECARS en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, consécutivement à des sinistres sur son véhicule survenus à l’occasion de son transport.
A l’audience de renvoi, monsieur [Z], représenté par son conseil, confirme sa demande à l’encontre de la SAS FREE CARS, exploitant sous l’enseigne HIFLOW, pour un montant modifié de 5390 € pour non-respect de ses obligations contractuelles, ajoutant la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SAS FREECARS conclut à l’irrecevabilité de l’action du requérant et subsidiairement au rejet des demandes qui ne seraient pas fondées.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] justifie à son dossier de la propriété du véhicule. Le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la société défenderesse doit donc être écarté.
S’agissant du second moyen soulevé par la société FREECARS, les conditions générales de ventes de FREECARS, énoncent, dans le § 2 de son préambule :
“Le Site a pour objet notamment la mise en relation de transporteurs professionnels (le “Transporteur”) et d’internautes ( le “Donneur d’ordre”) afin de faire transporter le véhicule (le “Véhicule”) du Donneur d’ordre au lieu souhaité, entre les mains d’un destinataire qu’il aura préalablement désigné (le “Destinataire”) au moyen d’un véhicule transporteur ou (ii) par convoyage (les “Services”), le choix du mode de transport précité est librement laissé au Donneur d’ordre sur le Site”.
Il en résulte, en l’espèce, que monsieur [Z] avait la qualité de donneur d’ordre et que la société STVA (devenue Groupe CAT) avait la qualité de transporteur du véhicule.
Le § 3 de ce préambule prévoit ensuite :
“Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent, sans restriction ni réserve et à l’exclusion de toutes autres conditions, à l’ensemble des Services assurés par le Transporteur pour le Donneur d’ordre. Elles ont vocation régir leur relation contractuelle, la Société Freecars n’assurant qu’un rôle de mise en relation est tiers à ces présentes conditions générales de ventes”.
L’article 6 des conditions générales de ventes - Indemnités- précise encore :
“Le Transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est tenu responsable, résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule”.
Il résulte ainsi des conditions générales de ventes que la société FREECARS est tiers à la relation contractuelle entre monsieur [Z] et la société STVA, dont il disposait des coordonnées nécessaires dans le récapitulatif de la commande. STVA, devenue Groupe CAT, se trouve dès lors seule susceptible de répondre de sa responsabilité contractuelle et du préjudice qu’aurait subi monsieur [Z] à l’occasion du transport de son véhicule.
Par conséquent, les demandes mal orientées à l’encontre de la société FREECARS, se trouvent nécessairement irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [D] [Z] formées à l’encontre de la SAS FREECARS, exploitant sous l’enseigne HIFLOW ;
Dit que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 22/02010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.