Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/08661
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christian PAUTONNIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [B] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/08661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE S.A.S. IRLF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 12 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSF

Par exploit d'huissier, la Société IRLF a fait assigner Monsieur [F] [B] aux fins de:

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

A l'audience de plaidoirie, la Société IRLF expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction de :

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Monsieur [F], cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Société IRLF sollicite de la juridiction de :

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [F] est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :

Attendu que la Société IRLF verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-contrat de travail à durée indéterminée en date du 20/10/2021 -avenant au contrat en date du 10/06/2022 -lettre de démission en date du 09/03/2023 -lettre IRLF du 14/03/2023 et du 21/04/2023 -état des lieux de sortie -décompte définitif au 1er septembre 2023

Attendu que la somme sollicitée figurant sur le décompte versé aux débats après départ du gardien représente notamment des indemnités d'occupation de la période de juillet à septembre 2023 pour un montant de 1098,35 Euros x 3 =3295,05 Euros .

Or il apparait que le demandeur a exposé que le gardien était parti le 19 juillet 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.

Attendu que d'une part la partie demanderesse ne justifie pas pour quelle raison elle sollicite 3 mois d'indemnités d'occupation après le départ du gardien d'autre part elle ne justifie pas le montant sollicité de l'indemnité d'occupation puisque le contrat stipulait que le logement représentait la somme de 707,47 Euros en avantage à nature.

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.

Attendu que s'agissant des provisions de charges de chauffage ou d'eau la partie demanderesse ne justifie pas suffisamment de ces demandes puisqu' un seul décompte établi par le créancier ne peut constituer une preuve suffisante.

Attendu que les autres sommes sollicitées qui figurent sur le décompte ne sont pas suffisamment justifiées qu'il convient de les rejeter

Attendu que de plus la somme totale sollicitée à hauteur de 3106,02 Euros ne correspond pas à l'addition des différentes charges sollicitées

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande à ce titre

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et par défaut

Rejette la demande présentée par la Société IRLF à l'encontre de Monsieur [F] [B]

Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC

Mets les dépens à la charge de la société IRLF.

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Le GreffierLe juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/08661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.