Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
23/09623
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/02/2024 à : Maitre Charlotte MOCHKOVITCH

Copie exécutoire délivrée le : 13/02/2024 à : Maitre Maude HUPIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09623 N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G] [P], demeurant [Adresse 2] Madame [W] [T] épouse [G] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE

La Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maitre Charlotte MOCHKOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 09 janvier 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 13 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une acceptation d’offre du 08/12/2021, monsieur [M] [G] [P] et madame madame [W] [G] [P] née [T] ont souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt relais immobilier afin de financer l’acquisition d’un bien située [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 04/12/2023, monsieur [M] [G] [P] et adame [W] [G] [P] née [T] ont fait assigner en référé la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes ; -constater la situation d’urgence ; -constater la volonté réelle et sérieuse d’exécuter les obligations et les engagements contractuels ; -constater la situation financière précaire et momentanée des demandeurs ; -ordonner le report de l'exécution du contrat de prêt relais souscrit auprès de la banque pour 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, délai qui sera interrompu dans le délai d’un mois suivant la vente du bien, objet du prêt relai, et ce sans intérêt ; -ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP.

L'affaire est retenue à l'audience du 09 janvier 2024.

Monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T], représentés par leur conseil, déposent des écritures dans les mêmes termes que l’assignation. Ils ne s’opposent pas au maintien du règlement de l’assurance et sollicitent que la suspension de l’exigibilité du prêt soit prononcée à compter de la signification de l’ordonnance.

La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : -donner acte qu’il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement formulée par les requérants ; En cas de décision ordonnant les délais de paiement : -juger le maintien des intérêts contractuels ; -circonscrire la suspension dans les délais les plus courts possibles ; -juger qu’en cas de vente du bien immobilier située [Adresse 2], que le moratoire soit circonscrit à la date de vente dudit bien immobilier ; -juger que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt ; -juger que la suspension ne doit courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; En tout état de cause : -condamner les requérants au paiement des entiers dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Décision du 13 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

Sur la demande de suspension de l’exigibilité de la dette

Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce, monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] justifient de leur situation financière par le versement de l’avis d’imposition sur les revenus du couple de l’année 2022 et par la production des derniers relevés bancaire de compte courant LCL. Ils justifient de la signature d’un mandat de vente sans exclusivité portant sur le bien immobilier à vendre afin de pouvoir acquérir le bien objet du prêt relais. Ils justifient également d’un compromis de vente signé le 11/03/2023, qui n’a pas abouti.

Dès lors, monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] justifient de leurs difficultés pour vendre leur bien immobilier et ainsi apurer leur endettement à la date de l’échéance du prêt : le 23/02/2024. La défenderesse ne conteste pas la réalité de ces difficultés. Cette dernière justifie de deux prorogations accordées aux débiteurs en février 2023 et août 2023 régularisées par avenants.

Les demandeurs justifient de la crédibilité et de l'opportunité de la demande de délais à finalité de vente du bien immobilier leur permettant de s'acquitter de la dette. Ils démontrent de l’impossibilité de régler les sommes dues à l’échéance proche, le 23/02/2024.

Il convient donc de faire droit à la demande de suspension de crédit, et ce pendant un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, les demandeurs ayant déjà bénéficié d'une prorogation totale d'un an de l’échéance du prêt (deux fois six mois) et ne justifiant pas des démarches effectuées auprès de la banque s’agissant de l’éventuelle erreur sur l’identité de la copropriétaire.

Par conséquent, une suspension de 12 mois sera prononcée à compter de la signification de la présente décision. L’exigibilité de la dette sera de plein droit à l’issue de ces 12 mois ou un mois après la vente du bien immobilier des demandeurs.

Sur les intérêts contractuels et les mensualités d’assurance

L’accord des parties sur le maintien du règlement des cotisations d’assurance afférentes au prêt sera constaté.

S’agissant des intérêts contractuels, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse sur le maintien de ces intérêts pendant la durée du moratoire, qui fragiliseraient la situation financière des requérants à terme.

La suspension de l’exigibilité sera donc prononcée sans intérêt.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la nature et l'issue du litige, monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] conserveront la charge des dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

AUTORISE la suspension des obligations de monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] découlant de l’offre de prêt relais immobilier acceptée le 08/12/202 souscrite auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS pendant un délai d'UN AN à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

DIT que monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] continueront de payer les cotisations d'assurance afférentes au prêt ;

DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;

DIT que la vente du bien immobilier de Monsieur [M] [G] [P] et Madame [W] [G] [P] née [T] avant la fin de la suspension de l’exigibilité de la dette mettra fin au présent moratoire un mois après ladite vente ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à l’inscription de monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] au FICP ;

DIT que monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T] conserveront la charge des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/09623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.