Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/05042
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [V] Madame [N] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7B

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS NOVADB, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234

DÉFENDEURS Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [N] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7B

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [V] [I] et [N] sont propriétaires d'un bien constituant les lots N° 319, 135 et 186 de l'ensemble immobilier [Adresse 1]

Le syndicat des coproprietaires a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [V] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 29/06/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :

-8028,38 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 09/06/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-288,38 Euros au titre des frais

- avec capitalisation des intérêts

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-de prendre note de son désistement de ses demandes principales et le maintien de ses demandes annexes

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience du 21/11/2023, le syndicat des copropriétaires, est représenté par son conseil,

Cités par l'huissier instrumentaire, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12/02/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-de prendre note de son désistement de ses demandes principales et le maintien de ses demandes annexes

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-extrait de matrice cadastrale - les appels de charges et travaux, - les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires. -contrat de syndic

Attendu qu'il convient de noter le désistement du demandeur quant à sa demande principale

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du demandeur quant à sa demande principale

. Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] qui succombent à l'instance, supporteront solidairement les dépens qui n'auraient pas été pris en compte au niveau des frais

Au vu des conséquences d'une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l'exécution provisoire est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société NOVADB, à l'encontre de Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] au titre de ses demandes principales.

DIT n'y avoir lieu de prononcer la capitalisation des intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société NOVADB, la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société NOVADB, la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [V] [N] aux dépens .

Dit que l'exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05042 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7B

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/05042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.