Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/38612
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 428 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38612 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27PA
N° MINUTE : 3
JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 13 Février 2024
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [D] [S] Domicilié chez Monsieur [T] [B] [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Maître Camille PAPINOT, Avocat au Barreau de Caen, [Adresse 1]
ET
Madame [U] [V] [E] épouse [S], [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Laura PETIT, Avocat au Barreau de Paris, #C0094 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [J]
LE GREFFIER
[C] [K]
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024 en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de paris statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 11 octobre 2023 et le procès-verbal d'acceptation en date du 16 janvier 2024,
PRONONCE, en application de l’article 233 du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U], [M] [V] [E], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Colombie)
et de
"Monsieur [D], [H] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Colombie)
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 9] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle).
Fait à [Localité 12] le 13 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/38612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/38612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.