Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/32124
- Formation
- JAF section 2 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/32124 N° Portalis 352J-W-B7G-CYVGH
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 12 Février 2024
Articles 233 -234 du Code Civil
DEMANDEUR
Madame [B] [Y] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Emilie DENEUVE, avocate au barreau de PARIS, #E1927
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [Z]
LE GREFFIER
Farida MEHRI, greffier présent lors des débats Faouzia GAYA, greffier présent lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience tenue le 5 Décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2020 ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [U], [M], [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
ET DE
Monsieur [C], [T] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation le 9 juillet 2020,
DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Monsieur [C] [N] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 11], à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] [Y] tendant à la restitution d'une somme d'argent par Monsieur [C] [N],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Faouzia GAYA, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 10] le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN Greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/32124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.