Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
22/39616
Formation
JAF section 2 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/39616 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEGD

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 12 février 2024

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [Z] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 10]

Représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, Avocat, #G0183,

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [J] DÉTENU A LA MAISON D’ARRET DE [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9]

Défaillant,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI : Greffier lors des débats,

Faouzia GAYA : Greffier lors du prononcé,

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (Algérie)

et de

Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

En ce qui concerne les époux

ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

En ce qui concerne les enfants

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exclusivement exercée par Madame [A] [Z] épouse [J],

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [J],

FIXE la contribution due par Monsieur [T] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit une somme de 150 euros mensuels (CENT CINQUANTE euros) à compter de la présente décision ; Et au besoin,

CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [A] [Z] épouse [J] la contribution susvisée, à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, et sans frais pour elle,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (Algérie), [P], [U], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (90) et [O], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (90) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (Algérie),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DEBOUTE l'époux demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à [Localité 16] le 12 Février 2024

Greffier Le juge aux affaires familiales Faouzia GAYA Camille ODELIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 22/39616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.