Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
21/06645
Formation
4ème Chambre Cab C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024

N° RG 21/06645 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6G5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [V] / [N]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Décembre 2023

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O] [J] [V] né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [B] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [V] et Madame [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 1974 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 16].

Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [X] [W], notaire à [I], le 25 juillet 1974 par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Quatre enfants sont issus de leur union.

Par acte notarié en date du 1er septembre 1980, Monsieur [V] et Madame [N] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section E, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5].

Par acte notarié en date des 4 et 13 avril 1990, Monsieur [V] et Madame [N] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un terrain sis à [Localité 13] et cadastré section E, numéro [Cadastre 6].

Par acte notarié en date du 14 décembre 1999, Monsieur [V] et Madame [N] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 7] et cadastré section B, numéro [Cadastre 10], lot n°1.

Les époux se sont séparés mais n’ont pas engagé de procédure de divorce.

Par acte en date du 13 juillet 2021, Monsieur [C] [V] a assigné Madame [B] [N] devant la présente juridiction en liquidation.

Madame [B] [N] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Monsieur [C] [V] demande au juge aux affaires familiales de : À titre principal : Prononcer la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [V], Ordonner le partage des biens comme suit : Attribuer la propriété et la jouissance de la maison située 13 rue du Bois Lorris, Les Brouards, 89500 Egriselles-le-Bocage à Monsieur [C] [V],Attribuer la propriété et la jouissance de l’appartement situé au 191 rue Paradis, 13006 Marseille, quartier Castellane, cadastré Section B, numéro [Cadastre 10] à Madame [B] [N] épouse [V],Condamner Madame [B] [N] épouse [V] au versement d’une soulte à Monsieur [C] [V] d’un montant égal à la moitié de la valeur de l’appartement de Marseille diminué de la valeur de la maison d’Egriselles-le-Bocage, soit la somme totale de 387.150 €, à titre de compensation,Ordonner la mutation des droits de propriété sur le bien,Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder. À titre subsidiaire :Ordonner la mise en vente de l’appartement situé au 191 rue Paradis, 13006 Marseille par Monsieur [C] [V], sans l’obligation d’obtenir l’accord de Madame [B] [N] épouse [V],Enjoindre à Monsieur [C] [V] de vendre le bien au meilleur prix et en tout état de cause, ne pas signer d’acte de vente pour un prix inférieur à 500.000 €,Ordonner la répartition du prix de vente comme suit : À Monsieur [C] [V], une somme égale à la moitié de la valeur de l’appartement de Marseille diminué de la valeur de la maison d’Egriselles-le-Bocage,À Madame [B] [N] épouse [V], une somme égale à la moitié de la valeur de l’appartement de Marseille,Attribuer la maison située au 13 rue du Bois Lorris, Les Brouards, 89500 Egriselles-le-Bocage à Monsieur [C] [V],Ordonner la mutation des droits de propriété sur le bien,Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,À titre infiniment subsidiaire : Ordonner, sur les poursuites de Monsieur [C] [V], partie la plus diligente, et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation de l’appartement situé au 191 rue Paradis, 13006 Marseille, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Marseille, Fixer la mise à prix de ce bien à 70 % de sa valeur, soit à la somme de 614.460 €, Ordonner la répartition du prix de vente comme suit : À Monsieur [C] [V], une somme égale à la moitié du prix de vente par licitation obtenu pour l’appartement de Marseille diminué de la valeur de la maison d’Egriselles-le-Bocage,À Madame [B] [N] épouse [V], une somme égale à la moitié du prix de vente par licitation obtenu pour l’appartement de Marseille,Attribuer la maison située au 13 rue du Bois Lorris, Les Brouards, 89500 Egriselles-le-Bocage à Monsieur [C] [V],Ordonner la mutation des droits de propriété sur le bien,Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,Et en tout état de cause : Débouter Madame [B] [N] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [B] [N] épouse [V] à payer la somme de 172.974 € à Monsieur [C] [V] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 7], selon les modalités suivantes : Si le bien indivis du 191 rue Paradis (13006) fait l’objet d’un partage: le paiement devra intervenir le jour de la notification du jugement à intervenir,Si le bien indivis du 191 rue Paradis (13006) fait l’objet d’une vente ou d’une licitation : le paiement devra intervenir le jour de cette vente ou licitation,Condamner Madame [B] [N] épouse [V] à supporter les deux tiers des frais d’expertise, à charge pour Monsieur [C] [V] de s’acquitter du tiers restant,Condamner Madame [B] [N] épouse [V] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [B] [N] épouse [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, Madame [B] [N] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Juger que le bien immobilier sis [Adresse 7] est le logement familial des consorts [V]-[N],Juger Monsieur [C] [V] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de procéder à un acte de partage de ce bien,Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande en partage,A titre subsidiaire :Juger que Monsieur [C] [V] ne fournit pas au Tribunal les éléments nécessaires à une juste évaluation des biens immobiliers en indivision,Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande en partage,A titre très subsidiaire :Juger qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être demandée de part et d’autre dans le cadre de cette indivision communautaire,Débouter Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [V] de sa demande en licitation forcée,Sur l’expertise :Si le Tribunal juge qu’une expertise judiciaire des biens immobiliers indivis est nécessaire, juger que Monsieur [V] est demandeur à l’instance en partage,Condamner Monsieur [V] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise,En état de cause :Débouter Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [C] [V] à payer à Madame [B] [N] épouse [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et la clôture a été fixée au 6 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la demande de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] et de Madame [N] présentée par Monsieur [V],

AUTORISE Monsieur [C] [V] à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 7] et cadastré section B, numéro [Cadastre 10], lot n°1,

DIT que Monsieur [C] [V] devra vendre le bien au meilleur prix et, en tout état de cause, à un prix minimal de 500.000 €,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7],

REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] au titre de la condamnation de Madame [B] [N] épouse [V] à lui payer la somme de 172.974 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 7], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [B] [N] à régler chacun la moitié des dépens afférents à la présente instance et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 21/06645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.