Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
22/02529
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 22/02529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ3Q

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [O]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Novembre 2023

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Française

[Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021006418 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Madame [V] [O] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

[Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 4]

représentée par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en date du 18 mars 2022 ,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T], [P] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

et

Madame [V] [O], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 décembre 2020 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE madame [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire

DECLARE IRRECEVABLES la demande de restitution par l’épouse de sommes prélevées sur le compte courant,

RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;

Mesures concernant les enfants

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [V] [O]

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [T] [W] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent par une personne de confiance :

*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT que le père prendra les enfants (selon les modalités précédemment fixées) le week-end de la fête des père et la mère le week-end de la fête des mères

DIT que lors du déroulement de fêtes de famille, dans l’hypothèse où les enfants ne seraient pas chez le parent concerné, ce dernier doit prévenir l’autre de sa volonté que les enfants assistent à cet évènement par tout moyen écrit, 15 jours avant le jour de la fête.

DIT concernant la sortie de territoire national le parent concerné doit informer l’autre parent par tout moyen écrit 1 mois minimum avant le départ ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [T] [W] à payer à madame [V] [O] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 80€ par mois et par enfant, soit un total de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [S], [N] [W], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 15], [X], [D] [W], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15], ET [H], [U] [W], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] [W] à madame [V] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [T] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [V] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2023, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P = € X B A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoiresoit au ; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE monsieur [T] [W] à supporter les dépens ;

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER 2024

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 22/02529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.