Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
16/05004
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00762 du 06 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 16/05004 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VC52

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [J] né le 17 Juin 1971 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves RODRIGUEZ Stéphan

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre remise au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 21 septembre 2016, Monsieur [O] [J] a formé opposition à la contrainte n° 937000002003177300001181847173 délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes (ci-après l'URSSAF PACA) d'un montant de 4.236,76 € au titre de cotisations et contributions dues pour la régularisation 2009, quatrième trimestre 2010 et régularisation 2010.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023.

À l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite la seule condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Elle fait valoir que les causes de la contrainte ont été soldées.

À l'audience, Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois tenu de relever d'office les délais de forclusion.

En l'espèce, Monsieur [O] [J] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier expédié au greffe le 21 septembre 2016.

En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 9 février 2016 a été signifiée le 8 septembre 2016 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur la demande en paiement des frais de signification

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, l'URSSAF PACA fait valoir que la dette de Monsieur [O] [J] a été soldée et qu'il convient de le voir condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

Monsieur [O] [J] n'est pas présent et ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son opposition.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [O] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte outre les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [O] [J] le 21 septembre 2016 à l'encontre de la contrainte n° 937000002003177300001181847173 décernée le 9 février 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l'URSSAF PACA ;

CONSTATE que la contrainte n° 937000002003177300001181847173 décernée le 9 février 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l'URSSAF PACA présente un solde nul au principal au titre de la régularisation 2009, quatrième trimestre 2010 et régularisation 2010 ;

FAIT DROIT à la demande de l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [O] [J] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 16/05004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.