Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
22/00113
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 12 Février 2024

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYUL

DEMANDERESSE :

-Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline FOLLET substituant Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

-Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2024

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

22/113 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références volume 2022 S106, concernant l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 8] Dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section LS n°[Cadastre 4] Lot N°1

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 1er mars 2023, délivrée par acte d’huissier du 19 décembre 2022 à Monsieur [K] [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure ;

Vu la signification à Monsieur [K] [W] par acte d’huissier du 23 janvier 2023 faite à personne de conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquant intervenir à la procédure en lieu et place du CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption de cette société ;

Vu le jugement du 8 novembre 2023 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 7 février 2024.

A cette audience, la poursuivante n’a pas requis la vente, faute d’enchérisseur pour ce bien. Son conseil a sollicité oralement que les frais soient mis à la charge du débiteur.

La date du délibéré a été fixée au 12 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la partie saisie et d’en ordonner la radiation.

Il y a lieu de dire que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la poursuivante.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

-CONSTATE la caducité le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 sous les références volume 2022 S106 ;

-ORDONNE sa radiation ; .../...

22/113 -3-

-DIT que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la SOCIETE GENERALE ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 22/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.