Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
24/00007
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3VO SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 FEVRIER 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. INVESTIMMO 2 [Adresse 3] [Localité 2] défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 13 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 29 décembre 2023 [P] [D] a fait assigner la SASU INVESTIMMO 2 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation du même au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros, correspondant au remboursement d’un prêt, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros et condamnation du défendeur aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.

A cette date, [P] [D], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SASU INVESTIMMO 2 régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne présente au domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement de prêt

[P] [D] sollicite la condamnation provisionnelle de la SASU INVESTIMMO 2, au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de remboursement de prêt. Il expose qu’il a réservé suivant contrat du 31 mai 2021, auprès de la société INVESTIMMO 2, l’acquisition d’une maison individuelle, pour le prix de 60.000 euros, dont 40.000 euros payables. A la date de signature du contrat de réservation, les lots faisant l’objet du présent contrat devant être achevés le 20 décembre 2021. Toutefois, les signatures portées à l’acte sont inversées, [P] [D] ayant signé comme “réservant” alors qu’il est désigné comme réservataire et la SASU INVESTIMMO 2 ayant signé comme “réservataire” alors qu’elle est désignée comme réservant.

Par ailleurs suivant contrat du 30 mai 2021, [P] [D] a consenti à la SASU INVESTIMMO 2 un prêt d’un montant de 40.000 euros, devant être remboursé le 03 janvier 2022. Le relevé du compte de [P] [D] ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE atteste d’un virement de 40.000 euros le 03 juin 2021 au profit de la SASU INVESTIMMO 2, pour une “acquisition immobilière”.

Le virement de la somme litigieuse ne peut à la fois consister en un prêt à rembourser et un acompte réglé en vue d’une réservation immobilière. L’obligation au paiement de la SASU INVESTIMMO 2 à l’égard de [P] [D] n’est donc pas sérieusement incontestable.

Les prétentions de [P] [D] au titre du remboursement du prêt seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

[P] [D] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons [P] [D] de sa demande en paiement provisionnel à l’égard de la SASU INVESTIMMO 2, au titre d’un remboursement de prêt,

Laissons les dépens à la charge de [P] [D],

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.