Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00974
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPT
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
54G
N° RG 24/00974 N° Portalis DBX6-W- B7I-YYPT
Minute n°2024/
DU 13 Février 2024
AFFAIRE :
SA d’HLM CLAIRSIENNE
C/
SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SA ACTE IARD SARL LAMBERT LÉNACK ARCHITECTES URBANISTES SASU OTEIS XL INSURANCE COMPANY SE
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPT
Grosse délivrée le à Me Thomas BLAU Me Elsa GREBAUT COLLOMBET SELARL LEROY AVOCATS SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM CLAIRSIENNE [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET [Adresse 3] [Localité 11]
défaillante
SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ARSENE HENRY-TRIAUX [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LAMBERT LÉNACK ARCHITECTES URBANISTES [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. OTEIS venant aux droits de GRONTMIJ [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la SASU OTEIS [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu les assignations au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrées les 18 Mars, 04 et 05 Avril 2022 par la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE, la SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ARSENE HENRY-TRIAUX, la SARL LAMBERT LÉNACK ARCHITECTES URBANISTES, la SASU OTEIS venant aux droits de GRONTMIJ et de XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la SASU OTEIS ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 09 Décembre 2022 qui a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente d’une décision irrévocable statuant sur les demandes de la SAS FAYAT BATIMENT à l’encontre de la SA d’HLM CLAIRSIENNE dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de BORDEAUX sous le numéro RG 2020 F 00594 et ordonné le retrait du rôle de l’affaire, celle-ci pouvant être inscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
Vu la réinscription de l’affaire le 26 Janvier 2024 sous le RG 24/00974 ;
Vu les conclusions de rétablissement aux fins de désistement de la SA d’HLM CLAIRSIENNE reçues au Greffe le 26 Janvier 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SA d’HLM CLAIRSIENNE en raison de l’accord régularisé à l’égard de chaque partie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’action de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL SOPHIE BERTHELIER ET BENOIT TRIBOUILLET ARCHITECTURE, de la SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ARSENE HENRY-TRIAUX, de la SARL LAMBERT LÉNACK ARCHITECTES URBANISTES, de la SASU OTEIS venant aux droits de GRONTMIJ et de la XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la SASU OTEIS ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SA D’HLM CLAIRSIENNE, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 13 Février 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.