Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03124
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIOC
Société VILOGIA
C/
[B] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me PADIU Mme [Z]
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024 (Réouverture des débats)
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA - [Adresse 3]
Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 6 juillet 2009, la SAEM Immobilière de [Localité 4] a donné en location à Mme [B] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 3 juillet 2023 par la SA VILOGIA sommant la locataire de verser la somme principale de 1.414 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 12 septembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ de constater la résiliation du bail en cause à ses torts ; ▸ d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [Z] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ; ▸ de condamner Mme [B] [Z] au paiement : ○ de la somme de 2.565,59 € au titre des arriérés de loyers avec actualisation et intérêts, ○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif, ○ des frais et dépens en ce compris le commandement de payer et l'assignation.
A l'audience du 12 décembre 2023, la SA VILOGIA représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 3.822,29 €.
Citée en l'étude, Mme [B] [Z] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Dans la mesure où le contrat de bail - signé le 6 juillet 2009 et non 1989 comme indiqué dans l’assignation et le commandement - a été régularisé entre le SAEM Immobilière de [Localité 4] et Mme [Z], il convient de réouvrir les débats afin que VILOGIA justifie de sa qualité à agir.
Demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que VILOGIA justifie de sa qualité à agir ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du mardi 9 avril 2024 à 10 heures ; ;
Réserve les demandes et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/03124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.