Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
23/03125
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 13 février 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPT

Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL

C/

[E] [L]

Expéditions délivrées à :

Me CASAGRANDE Mme [L]

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024 (réouverture des débats 30.04.2024)

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL - [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Françoise CASAGRANDE loco Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [E] [L] née le 06 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par un contrat de sous-location du 2 juin 2020, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL a donné à bail à Mme [E] [L] un club house à usage de la section tennis et de l'omnisports, le local attenant et l'ensemble du matériel et du mobilier fourni par l'Omnisports.

Par acte du 7 septembre 2023, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL a fait assigner Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de voir constater l'occupation sans droit ni titre et d'ordonner l'expulsion des lieux.

A l’audience du 12 décembre 2023, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL, représentée par son conseil, a indiqué que suite à la libération des lieux, elle sollicitait désormais • juger que Mme [L] a été occupante sans droit ni titre du 1er janvier 2023 au 17 Octobre 2023, • condamner Mme [L] au paiement : ○ de la somme de 900 € s'agissant de la redevance impayée de juin 2022 à Septembre 2022, ○ de la somme de 700 € s'agissant du matériel manquant, ○ de la somme de 1.950 € s'agissant des sommes impayées au titre du contrat de sous location, ○ de la somme de 87.000 € soit 290 jours d'occupation illégale et sans droit ni titre des lieux en application de l'article 10 de la convention de sous location à titre d'indemnité d'occupation, ○ de la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive, ○ de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 d du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne le 7 septembre 2023, Mme [E] [L] n'était ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'ordonner la réouverture des débats pour les motifs suivants : • absence de justification du respect du contradictoire s'agissant de l'actualisation des demandes, • nécessité de recevoir les observations des parties sur la compétence du juge des contentieux de la protection s'agissant d'un contrat de sous location de locaux professionnels et eu égard au montant des demandes, • nécessité de recevoir les observations des parties quant à l'article 10 de la convention de sous location eu égard à la législation sur les clauses abusives.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats pour observations des parties sur les points évoqués ci-dessus ;

DIT que l’affaire reviendra à l’audience d’appel général du mardi 30 avril 2024 à 10 heures ;

RESERVE les demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/03125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.