Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 5 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02262
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNIK
3 copies
GROSSE délivrée le à COPIE délivrée le àla SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 5 février 2024,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] Né le 30 mars 1976 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]
Madame [S] [K] Née le 28 février 1981 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’EURL TERRA LIGNA Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions du 30 janvier 2024 les demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K] représentés par leur avocat se désistent de leur instance et action ;
Attendu que par message RPVA adressé au greffe le 31 janvier 2024 le désistement d’instance et d’action est accepté en défense par la société TERRA LIGNA représentée par son avocat ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action des demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge des demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K], sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/02262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.