Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
23/03112
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 13 février 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03112 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAQ

Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE

C/

[R] [T]

Expéditions délivrées à : Me HILL M. [R] [T]

FE délivrée à : Me HILL

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE - [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [T] né le 04 Février 1971, demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par contrats de sous location du 10 mars 2020, 18 mars 2021, 25 mars 2022, l'Association HABITAT et HUMANISME a donné en location à M. [R] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], et ce jusqu'au 10/09/2022.

L'Association HABITAT et HUMANISME a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d'huissier du 7 septembre 2023 en vue de constater l'occupation sans droit ni titre du logement et d'ordonner son expulsion des lieux.

A l’audience du 12 décembre 2023, l'Association HABITAT et HUMANISME, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au juge de constater l'occupation sans droit ni titre par M. [T] du logement, d’ordonner l’expulsion de M. [R] [T] et le condamner au paiement d’une somme de 125,26 € au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné en l'étude le 7 septembre 2023, M. [R] [T] n'est ni présent ni représenté. La décision sera donc réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi par les pièces versés aux débats et notamment les contrats de sous location, le courrier fixant la date de l'état des lieux de sortie au 15 novembre 2022 et les déclarations de mains courantes pour différends de voisinage contre M. [T] du 5 janvier 2023 de l'association et du syndic de copropriété ainsi que du relevé des paiements, que M. [T] occupe toujours les lieux loués et ce sans que ce dernier n'ait bénéficié d'un contrat de sous location valable.

En conséquence, M. [T] se trouve occupant sans droit ni titre de l'appartement depuis le 11 septembre 2022.

A défaut de départ volontaire, il convient d'autoriser l'Association HUMANISME ET HABITAT à poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique

La réparation du préjudice causé à l'Association HUMANISME ET HABITAT par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au loyer prévu au contrat soit actuellement à la somme de 249,65 € ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par M.

[T] à compter du 11 septembre 2022, date du début de l'occupation sans droit ni titre.

Au 30 novembre 2023, la dette était de 650,57 €, terme de novembre inclus. M. [T] sera condamné au paiement de cette somme.

M. [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que M. [R] [T] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], et ce depuis le 11/09/2022 ;

ORDONNE en conséquence à M. [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'Association HABITAT et HUMANISME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [R] [T] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement soit 249,65 € actuellement depuis le 11 septembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [R] [T] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME la somme de 650,57 € au 30/11/2023, terme de novembre inclus ;

CONDAMNE M. [R] [T] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/03112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.