Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
23/03234
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 13 février 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03234 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJUU

Société VILOGIA

C/

[N] [P]

Expéditions délivrées à : Me PADIU Mme [P]

FE délivrée à : Me PADIU

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA - [Adresse 3]

Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]. C - Appt. [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par un contrat du 14/12/2022, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [N] [P] un emplacement de stationnement C02 au [Adresse 2].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 28 juin 2023 sommant la locataire de verser la somme principale de 227,84 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 25 septembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celle-ci : • de prononcer la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, • d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [P] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est, • de condamner Mme [N] [P] au paiement : ○ de la somme figurant au commandement, aux loyers échus postérieurement avec intérêts, ○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif, ○ des frais et dépens.

A l'audience du 12 décembre 2023, la SA VILOGIA représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 382,34 €.

Citée en l'étude, Mme [N] [P] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

La SA VILOGIA apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 14/12/2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 juin 2023 et le décompte des loyers et charges au 23 novembre 2023 faisant apparaître un solde de 382,34 €.

En conséquence, Mme [N] [P] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 227,84 € en application de l'article 1153 du code civil et à compter du présent jugement pour le surplus.

Le commandement de payer délivré à Mme [N] [P] le 28 juin 2023 visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois.

En l'espèce, cette clause conventionnelle a joué, faute d'apurement dans le délai sus visé de l'arriéré exigible pour la période visée dans le commandement de payer dont la régularité n'est pas contestée.

Ainsi, le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 28 août 2023.

Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de Mme [N] [P] son expulsion.

La réparation du préjudice causé à la SA VILOGIA par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [N] [P] jusqu'à la libération effective des lieux.

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [P] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à la SA VILOGIA la somme de 382,34 € au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, arrêtée au 23 novembre 2023, terme de novembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 227,84 € en application de l'article 1153 du code civil et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE la résiliation du bail consenti à Mme [N] [P] concernant l'emplacement de stationnement C 02 au [Adresse 2], à compter du 28 août 2023 ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire, Mme [N] [P] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à la SA VILOGIA, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;

DÉBOUTE la SA VILOGIA du surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/03234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.