Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03832
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPG3
Société LE TOIT GIRONDIN
C/
[Z] [M], Association AOGPE SA 2P
Expéditions délivrées à :
Me MANN Me [Localité 7] AOGPE Mme [M]
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024 (réouverture des débats 30.04.2024)
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société LE TOIT GIRONDIN, [Adresse 1]
Représentée par Me Luisa MANN loco Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT / JULIEN-PIGNEUX / PUGET ET ASSOCIES, aocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) Madame [Z] [M] née le 27 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
2°) Association AOGPE SA [Adresse 3] [Localité 4]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 31 juillet 2008, la société LE TOIT GIRONDIN a donné à bail à Mme [Z] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8].
Par acte du 24 octobre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de la locataire aux obligations contractuelles et d'ordonner son expulsion des lieux. Cette assignation a été dénoncée le 27 octobre 2023 à l'AOGPE, curatrice de Mme [Z] [M] suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 6] du 29 novembre 2021.
A l’audience du 12 décembre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation en raison des troubles graves et répétés de Mme [M] ou des personnes invitées par cette dernière, d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [M] et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude le 24 octobre 2023, Mme [Z] [M] n'était ni présente ni représentée. L'AOGPE a comparu mais en retard.
La décision mise en délibéré au 13 février 2024 sera donc réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A la demande de la société TOIT GIRONDIN et pour respecter le contradictoire il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience du mardi 30 avril 2024 à 10 heures ;
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/03832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.