Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/38509
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/38509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BZ

N° MINUTE 1

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 12 Février 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [E] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, Avocat - #E0093 ;

Et

Monsieur [M] [B] [O] Chez Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me. Kalinka BUREAU DOBKINE, Avocat - #E0548 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

[F] [N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 05 octobre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

DIT que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi belge est applicable ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [D], [P], [R] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Belgique)

et

Monsieur [M], [G] [B] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], CHIAPAS (Mexique)

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (Belgique) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signé par les époux le 05 octobre 2023, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 9] le 12 Février 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léa ANGELINI Mathilde SARRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/38509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/38509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.