Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/37901
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKJ
N° MINUTE 9
JUGEMENT rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Amélie SÉHIER, avocat, #A0801
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G] [Adresse 7] [Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Z] [I]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l'absence de mesures provisoires ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], Russie (URSS)
et
Madame [S] [W] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9],Russie (URSS),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 [Localité 9], Russie (URSS), acte établi à [Localité 10] par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 3 mars 2009.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Mme [S] [W] reprendra l'usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l'avenir ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] [K], à l'initiative de la présente procédure, au paiement des entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative du demandeur.
Fait à [Localité 11], le 12 février 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/37901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.