Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
23/06855
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Monsieur [M] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Eric FORESTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, LA SOCIETE HUGUES DE LA VAISSIERE (HLV), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197

DÉFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [M] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant le lot 27 de la Copropriété et cadastré EL [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 8/09/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE, a assigné M. [H] [M], aux fins de : - condamnation de M. [H] [M] au paiement de: - la somme de 5845,71 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/ 09/ 2022, - la somme de 597,56 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/ 09/ 2022, - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Le syndicat des copropriétaires indique que la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE a été renouvelé comme syndic à l’assemblée générale du 13/06/2022. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Il précise que les appels sont adressés à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée. M. [H] [M] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile . En délibéré sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a adressé les appels manquants , figurant en bordereau de son assignation.

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 21/04/2018, 25/05/2019, 05/12/2020, 06/07/2021, 13/06/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2021, 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021 - un commandement de payer du 23/ 09/ 2022 -un décompte des sommes dues entre le 01/01/2021 et le 12/ 04/ 2023 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le décompte produit débute au 01/01/2021 par un solde débiteur de 2025 euros qui n’est pas justifié . Il est invoqué un extrait du grand livre pour une somme de 5494.96 euros au 08/06/2022, qui n’a pas été versé aux débats et ce montant ne ressort pas du décompte produit en tout état de cause à cette date. Au titre des charges entre le 01/01/2021 et le 12/ 04/ 2023, il est donc dû la somme de 3478.15 euros, appel du 2ème trimestre 2023 inclus. En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le contrat de syndic n’est pas produit . Dans le cas où il prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges , il est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, même s’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque. Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Les frais de suivi des dossiers avocat, de remise à l’huissier sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens. Les frais de mise en demeure du 23/ 09/ 2022 sont justifiés, pour le commandement de payer à cette date, mais pour 155.34 euros . Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 155.34 euros. M. [H] [M] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 3478.15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23/09/2022, pour les charges dues entre le 01/01/2021 et le 12/ 04/ 2023 , appel 2ème trimestre 2023 et fonds travaux ALUR inclus et la somme de 155.34 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE une somme de 200 euros de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile M. [H] [M] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 3478.15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2022 pour les charges dues entre le 01/01/2021 et le 12/ 04/ 2023 , appel 2ème trimestre 2023 et fonds de travaux ALUR inclus et la somme de 155.34 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 200 euros de dommages et intérêts RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/06855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.