Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
23/55612
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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N° RG 23/55612 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F5B

N° : 1

Assignation du : 04 Juillet 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 février 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. NAIMA [Adresse 2] / angle [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocats au barreau de PARIS - #R0082

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. CHRIMEL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS - #E0640

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 04 juillet 2023 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la S.C.I. NAIMA a signifié par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 5 février 2024, des conclusions de désistement d’instance, suite au protocole régularisé entre les parties le 18 janvier 2024 ; que la S.A.R.L. CHRIMEL a signifié sur le RPVA, le 5 février 2024, par le biais de son conseil, des conclusions aux termes desquelles d’une part, elle accepte purement et simplement le désistement et d’autre part, elle se désiste de ses demandes reconventionnelles.

Attendu que le désistement est parfait ;

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.C.I. NAIMA de ce qu'elle déclare se désister de son instance  et à la S.A.R.L. CHRIMEL de ce qu’elle accepte expressément ledit désistement ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait à Paris le 05 février 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/55612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/55612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.